Oct 20, 2014 | Economie Politique Internationale, Passage au crible
Par Yves Poirmeur
Passage au crible n°114
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Le 3 juin 2014, la BNP Paribas a conclu un accord – final agreement – avec la justice américaine, aux termes duquel, après avoir plaidé coupable, elle a accepté de payer une amende de 8,834 milliards de dollars (6,5 milliards d’euros). Pour avoir utilisé la monnaie américaine dans des transactions avec des pays placés sous embargo par les États-Unis, elle se voit également interdire d’effectuer toute compensation de transactions en dollars – clearing – pour le compte de négociants en pétrole et en gaz. En outre, BNP Paribas a dû se séparer de treize de ses dirigeants, dont le directeur de sa filiale suisse, ces derniers étant impliqués dans ces paiements litigieux. La banque a dû aussi mettre en place une structure visant à contrôler le respect de la législation américaine lorsque ses opérations en dollars doivent être effectuées à New-York. Il s’agit là de l’épilogue d’une procédure engagée par le procureur de New-York qui soupçonnait cette institution – comme d’autres établissements financiers européens – d’avoir violé entre 2002 et 2010 les embargos imposés unilatéralement par les États-Unis contre Cuba, l’Iran et le Soudan, pays considérés alors comme des « ennemis » ou « soutenant le terrorisme » (Foreign Assistance Act, (1961) ; Cuban Liberty and Democracy Solidarity (Libertad) Act, (loi dite Helms-Burton), (1996) ; Iran and Libya Sanctions Act, (loi dite d’Amato-Kennedy), 1996)). Cette convention se solde par le versement de l’amende la plus élevée jamais infligée à une banque étrangère pour des transactions qui – irrégulières en droit américain – ne l’étaient pas en droit français et ne contrevenaient pas non plus à des sanctions qui auraient été décidées par le Conseil de sécurité de l’organisation des Nations unies, pour maintenir la paix (Charte de l’ONU, Ch. VII).
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
Si les États disposent bien d’une compétence exclusive sur leur espace national pour les actes de contrainte en raison du principe de souveraineté et de son corollaire – le principe de non-intervention – le droit international leur reconnaît par ailleurs une liberté de principe. En effet, la Cour Permanente de Justice Internationale a estimé, dans la célèbre affaire du Lotus (CPIJ, 7 septembre 1927, France c. Turquie), que les limitations à leur indépendance ne se présument pas. Cette présomption leur permet d’exercer leur compétence normative pour régir des situations localisées en tout ou partie sur leur territoire et, à l’étranger, celles qui impliquent une personne ayant leur nationalité, mettent en cause leurs intérêts fondamentaux ou encore portent atteinte à des valeurs universelles. Toutefois, comme un État n’a pas de pouvoir de contrainte dans le ressort territorial d’un autre, il ne peut y imposer le respect des conduites qu’il prescrit sans le consentement de celui-ci (CIJ, 9 avril 1949, détroit de Corfou, Royaume-Uni c. Albanie). L’application des normes étatiques à portée extraterritoriale se heurte ainsi classiquement à l’impossibilité d’atteindre leurs destinataires récalcitrants, sans la coopération des pays qui les abritent. C’est notamment le cas pour les mesures – embargos, boycotts, gels des avoirs financiers, interdiction de déplacement des dirigeants – décidées unilatéralement par un État afin d’en forcer un autre ou une entité étrangère à changer de pratique. Le succès de la plupart de ces opérations d’endiguement dépend de leur application par des entreprises étrangères dont le concours s’avère nécessaire pour en assurer l’étanchéité. Les tentatives pour les leur faire respecter étant souvent bloquées par l’impossibilité de leur infliger des sanctions en cas de manquement, l’acteur étatique en est alors réduit à tirer sur son seul domaine de souveraineté les conséquences de leur violation. À cet égard, l’énormité des pénalités frappant BNP Paribas apparaît révélatrice d’un accroissement du pouvoir coercitif des États-Unis et d’un changement de paradigme répressif. En se montrant capables de sanctionner les firmes étrangères dont les activités à l’étranger contreviennent à leur législation, ils élèvent sensiblement le coût de la violation des embargos qu’ils mettent en place. De la sorte, ils renforcent le niveau d’effectivité des instruments juridiques de leur politique étrangère.
Cadrage théorique
1. La puissance structurelle des États-Unis. Si la déterritorialisation de l’économie a réduit la capacité d’intervention étatique sur les opérateurs des marchés mondialisés, les États-Unis ont conservé la leur. Ils sont désormais en mesure de peser sur les agents économiques plus que ceux-ci n’influent sur eux. Exploitant la nécessité vitale des entreprises transnationales de commercer sur leur marché intérieur ou d’accomplir sur leur territoire différentes activités, ils réussissent à les rattacher à leur juridiction sous la menace souveraine de le leur en fermer l’accès ou bien de leur en interdire l’exercice, ce dont elles ne sauraient prendre le risque.
2. Un exercice transnational de la contrainte juridique au service du hard power américain. Grâce à leur hégémonie économique et financière ainsi qu’à la prépondérance de leur monnaie, les États-Unis parviennent à placer les firmes transnationales sous l’empire de leur droit. Par leur biais, ils élargissent le champ d’application de leur législation sur le plan extraterritorial. N’ayant pas besoin du concours des autres pays pour la faire respecter, mais seulement de la collaboration des firmes prises dans leurs filets juridiques, ils exercent de la sorte un pouvoir régulateur de portée transnationale et disposent d’un pouvoir coercitif sans égal.
Analyse
Mobilisant toutes les ressources de leur puissance structurelle, les États-Unis ont diversifié les objets de rattachement des entreprises étrangères à leur juridiction – exercice d’activités sur leur territoire, cotation boursière, utilisation de plateformes numériques sous droit américain…– et transformé leur domination économique en une hégémonie juridique. Dans l’affaire BNP Paribas, c’est par le truchement pour le moins ténu d’opérations réalisées dans leur monnaie, universellement utilisée dans les échanges internationaux, qu’ils ont opéré cette jonction. Ils considèrent en effet que tous les paiements libellés dans leur devise doivent être conformes à leur législation. Les transactions litigieuses ayant par conséquent été effectuées en dollars américains et compensées par la filiale new-yorkaise de BNP Paribas, la justice étatsunienne s’est estimée compétente pour engager des poursuites. Or, elle n’aurait pas pu le faire si une autre monnaie avait été employée pour ces paiements.
Risquant de perdre sa licence d’exploitation, de se voir interdire de compenser des opérations en dollars et d’avoir à faire face à un procès interminable à l’issue incertaine avant d’être frappée par des sanctions pénales, BNP Paribas a finalement préféré collaborer avec les autorités judiciaires. De ce fait, elle a participé à sa propre incrimination en apportant les preuves de sa culpabilité. Plutôt que de leur résister et d’aller jusqu’à un procès, elle a cherché à tirer avantage du système américain de justice négociée, qui permet de trouver un arrangement (deal) et de mettre fin aux poursuites par une transaction limitant les sanctions. En d’autres termes, la banque s’est donc soumise aux mécanismes procéduraux du droit américain. C’est ainsi qu’elle a dû : 1) réaliser une enquête interne à ses frais dans toutes ses filiales en suivant les instructions données par les autorités judiciaires, 2) négocier le montant de l’amende à acquitter, 3) s’engager à se doter d’un contrôleur interne (monitor) chargé de vérifier qu’elle se conformera à l’avenir à la législation américaine et enfin, 4) institutionnaliser une procédure à cet effet. Ce mécanisme judiciaire s’avère parfaitement ajusté à la globalisation des échanges. Il paraît également adapté aux dispositions des entreprises qui sont structurellement portées à maximiser leurs profits en opérant un calcul coûts/avantages qui intègrent les risques juridiques. Son efficacité tient à la mise en place d’un ensemble d’institutions disposant des moyens d’investigation et de négociation pour la piloter. Dirigées par le Département de la Justice et les procureurs des États – en l’espèce le District Attorney de New-York – les enquêtes mobilisent naturellement le FBI (Federal Bureau of Investigation). Elles bénéficient de l’appui d’agences de régulation spécialisées comme l’OFAC (Office of Foreign Asset Control) dédié à la gestion du programme de sanctions économiques et la SEC (Securities and Exchange Commission) chargée de la surveillance des marchés boursiers.
Alors que les États-Unis n’ont cessé depuis la Guerre froide de développer leur arsenal législatif à portée extraterritoriale instaurant des sanctions économiques pour isoler certains pays – Cuba, Corée du Nord – ou bien lutter contre le terrorisme – Iran, Syrie, Libye, Soudan –, ce dispositif répressif convertit insidieusement les entreprises transnationales en auxiliaires de la diplomatie américaine avec laquelle les autres démocraties ne sont pas toujours en accord (cas de la France pour l’embargo sur Cuba). Comme cette stratégie judiciaire ne concerne pas seulement les programmes de pénalités économiques, mais s’étend à la lutte contre la corruption et à la répression des délits boursiers, elle fait du droit américain le régulateur principal de la mondialisation. Ce faisant, ceci permet aux États-Unis de profiter de la manne financière des amendes qu’ils ont infligées. En l’occurrence, il s’agit d’une sorte de rente de domination juridique. Prélevée à l’échelle mondiale, elle consacre indéniablement leur hégémonie.
Références
Garapon Antoine, Servan-Schreiber Pierre (Éds.), Deals de justice. Le marché américain de l’obéissance mondialisée, Paris, PUF, 2013.
Strange Susan, Le retrait de l’État. La dispersion du pouvoir dans l’économie mondiale, Paris, Éd. Du Temps Présent, 2011.
Waltz Kenneth, Theory of International Society, Addison Wesley, Reading MA, 1979.
Oct 14, 2014 | Biens Publics Mondiaux, Environnement, Passage au crible
Par Valérie Le Brenne
Passage au crible n°113
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Du 11 au 18 septembre 2014 s’est tenue à Portorož en Slovénie la 65e réunion biannuelle de la CBI (Commission Baleinière Internationale). Lors de cette rencontre qui a rassemblé près de 90 États, le débat a notamment porté sur le cas du Japon ; son gouvernement étant régulièrement accusé d’invoquer un argument scientifique afin de poursuivre sa chasse commerciale. En mars 2014, une décision ordonnée par la CIJ (Cour internationale de Justice) à La Haye avait ainsi exigé – à la suite d’une plainte déposée par l’Australie – que ce dernier mette un terme à son programme en Antarctique.
> Rappel historique
> Cadrage théorique
> Analyse
> Références
Rappel historique
Créée le 2 décembre 1946 à Washington lors de la tenue de la Convention internationale sur la ré-glementation de la chasse à la baleine, la CBI regroupe aujourd’hui 89 pays membres. Son principal objectif consiste à « veiller à la conservation judicieuse des stocks de baleines afin de permettre le développement ordonné de l’industrie baleinière ». Aussi, sa mission comprend-elle l’élaboration de dispositifs de protection de ces mammifères, la fixation de quotas de capture et la conduite d’études scientifiques dont elle assure la diffusion des résultats.
Dans ce cadre, la Commission reconnaît trois types de chasse qui sont soumis à des réglementations différentes : 1) la chasse commerciale, 2) la chasse aborigène de subsistance, 3) la chasse scientifique. Tandis que la première a été strictement interdite par le moratoire de 1986, la seconde demeure autorisée à condition que la viande soit utilisée sur place pour l’alimentation humaine. En revanche, la chasse scienti-fique, qui n’est pas soumise à son contrôle, conserve un caractère légal.
Rappelons que la création de la CBI s’est inscrite dans la continuité des premières mesures restrictives qui avaient abouti dès 1939 à l’interdiction formelle de cette activité dans l’hémisphère Sud. En effet, l’intensification des captures depuis le XIXe siècle – grâce à l’apparition des baleinières puis des usines flottantes – et l’essor du marché des explosifs à base de glycérine durant la Première Guerre mondiale avaient rapidement conduit à la quasi-extermination de certaines espèces comme la baleine bleue et la baleine à bosse.
Néanmoins, la chasse commerciale a repris dès 1949. Au Japon, cette pratique a surtout permis d’apporter une réponse aux graves difficultés alimentaires qui sévissaient après la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Par la suite, le non-respect des quotas et l’incapacité de la Commission à imposer des sanctions aux pays contrevenants, ont conduit à un nouvel effondrement des populations baleinières. Durant la saison 1961-1962, ce ne sont pas moins de 66 000 baleines qui ont été tuées dans l’Antarctique. Face à ce constat alarmant et devant l’urgence environnementale, les pays membres de la Commission ont voté en 1982 la mise en place d’un moratoire. Pour en être exemptés, les principaux pays baleiniers – dont l’URSS, la Norvège et le Japon – ont alors déposé officiellement leurs objections.
Ralliée par l’Islande, la Norvège a maintenu son rejet du texte et continue aujourd’hui encore la chasse commerciale. Pour sa part, le Japon – qui est revenu sur sa décision en 1986 – délivre des permis spéciaux de recherche, exploitant ainsi la faille induite par l’autorisation des captures à des fins scientifiques.
Cadrage théorique
1. Un usage politique de la légitimité scientifique. En recourant systématiquement à l’argument scientifique pour orchestrer des campagnes de grande ampleur, le Japon s’emploie à contourner les régulations inhérentes à toute gouvernance mondiale. De la sorte, il contribue également à l’érosion du capital de légitimité propre aux expertises réalisées dans le domaine environnemental.
2. La protection de la biodiversité par la sanctuarisation. Face à la difficulté que représente la sauve-garde d’espèces animales en voie d’extinction, la sanctuarisation – c’est-à-dire la création de vastes zones protégées – semble dorénavant constituer l’une des pistes les plus efficaces en matière de conservation de la biodiversité.
Analyse
Fortement empreinte de la décision de la CIJ, cette 65e réunion de la Commission a accordé une large place au débat portant sur la chasse scientifique autorisée par l’article VIII de la Convention de 1946. En effet, celui-ci précise que « si les États doivent soumettre des propositions à l’examen, […], c’est le pays membre qui décide en dernier ressort de l’opportunité de délivrer un permis et ce droit prime sur les autres règlements de la Commission, y compris le moratoire ». Bien qu’il ait accepté le texte de 1986, le Japon s’appuie donc sur cette disposition antérieure pour délivrer des permis spéciaux dans le cadre de son pro-gramme de recherche en Antarctique (JARPA). Engagé dès 1987, celui-ci a d’ailleurs été renouvelé sans l’accréditation préalable du comité scientifique de la CBI en 2005 (JARPA II). Aussi, estime t-on à plus de 10 000 le nombre de mammifères harponnés entre 1987 et 2009. Cette évaluation semble d’autant plus alarmante que l’ICR Whaling – l’Institut japonais de Recherche sur les Cétacés – n’a jusqu’à présent fourni que très peu de résultats. Une étude parue en 2006 indique que seuls quatre articles ont été publiés en seize ans. À ce titre, la décision rendue par la Cour Internationale de Justice de La Haye a confirmé cette accusation en concluant que ces missions de recherche dissimulaient en réalité une chasse commerciale. Sommé de mettre un terme à ces pratiques, Tokyo a toutefois répliqué en annonçant la création d’un nouveau programme d’ici la fin de l’année (JARPA III). En invoquant systématiquement une nécessité d’ordre scientifique, le Japon profite de la faiblesse structurelle de cette instance internationale pour s’affranchir d’une régulation encore balbutiante et dépourvue de moyens de sanction. Surtout, il contribue à éroder le crédit accordé à toute expertise scientifique en matière de préservation de l’environnement.
Dans ce contexte, la création de sanctuaires demeure la voie privilégiée afin de préserver les baleines de la chasse et du commerce illégal. En l’occurrence, l’établissement de vastes espaces protégés au cœur de régions stratégiques pour la sauvegarde biologique des espèces les plus menacées, doit améliorer substantiellement leur taux de repeuplement. Outre les aires marines protégées – qui relèvent de la souve-raineté des États dans leur ZEE (Zone Économique Exclusive) –, il en existe actuellement deux gérés par la CBI dans l’Océan austral et l’Océan indien. Mais en l’absence de dispositifs de surveillance, la sécurisation de ces zones qui couvrent plusieurs millions de kilomètres carrés reste extrêmement complexe. En janvier dernier, l’ONG Sea Shepherd – qui milite pour la conservation de la biodiversité marine et organise des campagnes en mer – a notamment dénoncé les incursions effectuées par la flotte nippone dans le sanctuaire de l’Océan austral. Réputée pour ses opérations spectaculaires qui visent à s’interposer entre les bateaux et les cétacés au moment de leur capture, cette organisation mène des actions très médiatisées pour sensibiliser les citoyens de l’archipel. En ce sens, il convient de souligner combien la consommation de cette denrée de luxe a diminué au cours des dernières années. Selon l’ICR Whaling, 908 tonnes sur les 1211 issues des campagnes de 2012 n’ont pas été vendues. Si la protection de ces cétacées implique la mise en place d’une gouvernance mondiale d’envergure, elle ne saurait cependant faire l’économie d’un sérieux travail de sensibilisation des opinions publiques pour parvenir à modifier les logiques de ce marché.
Références
Habermas Jürgen, La Technique et la science comme idéologie, [1973], trad., Paris, Gallimard, 1990.
lemonde.fr, Planète, « Le Japon repart à la chasse à la baleine »
Marguénaud Jean-Pierre, Dubos Olivier, « La protection internationale et européenne des animaux », Pouvoirs, 131 (4), 2009, pp.113-126.
Raffin Jean-Pierre, « De la protection de la nature à la gouvernance de la biodiversité », Écologie & politique, 30 (1), 2005, pp. 97-109.
Site officiel de la CBI
Oct 11, 2014 | Articles, Fil d'Ariane, Publications
Par Philippe Marchesin
Extrait
Dans son livre, Le Monde jusqu’à hier, Jared Diamond montre ce que nous apprennent les sociétés traditionnelles en prenant l’exemple de la Nouvelle-Guinée. Il défend l’idée qu’elles peuvent nous inspirer quelques meilleures pratiques de vie. Alors qu’un développement durable qui ne réclamerait pas trop d’efforts – faisant ainsi l’impasse sur la nature oxymorique de ce concept – est invoqué quasi quotidiennement, il nous semble en effet intéressant de réfléchir à la manière dont elles ont envisagé leur relation avec l’environnement au cours de l’histoire. Indéniablement, il s’agit d’une piste féconde en ces temps de questionnement sur le rapport que les humains entretiennent avec leur milieu naturel. On retiendra ici le cas des populations traditionnelles de la péninsule du Kamtchatka dans l’Extrême-Orient russe, plus particulièrement celui des pêcheurs sédentaires itelmènes et des éleveurs de rennes nomades koriaks et évènes. Cette étude indique des modes de vie caractérisés par une conception minimaliste profondément respectueuse de l’environnement.
Télécharger l’article Un modèle vertueux de développement durable. Les populations du Kamtchatka.
Sep 28, 2014 | Comité scientifique, Qui sommes-nous ?
Professeur d’Économie politique internationale
Rutgers University of New Jersey
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> Publications Chaos International
Biographie
De nationalité américaine, Philip G. Cerny a commencé sa carrière comme assistant à l’Université de Manchester (1967-1970) après des études à l’IEP de Paris et un PhD obtenu à l’université de Manchester. Puis, il a enseigné dans les universités de York (1970-1995) et Leeds (1996-2000). Il est aujourd’hui professeur d’Économie politique internationale, au Département de science politique de Rutgers University–Newark depuis 2004.
Ses recherches portent sur : la politique mondiale, la mondialisation de l’économie, la mondialisation financière, la théorie des relations internationales, la politique économique comparée, la science politique et la théorie de l’État.
Phil G. Cerny a été professeur ou chercheur invité par de très nombreuses institutions : Center for European Studies, Harvard University, Max Planck Institute for Social Research, Cologne, The Brookings Institution, Washington (D.C.), New York University, American University of Paris, CERI-Fondation Nationale des Sciences Politiques, Paris.
Bibliographie
Ouvrages
Rethinking World Politics, A Theory of Transnational Neopluralism, Oxford, Oxford University Press, 2010.
The Politics of Grandeur: Ideological Aspects of de Gaulle’s Foreign Policy, Cambridge, Cambridge University Press, 1980; trad. Fr, La Politique de grandeur : aspect idéologique de la politique extérieure de de Gaulle, Paris, Flammarion, 1986.
The Changing Architecture of Politics: Structure, Agency and the Future of the State, Londres, Sage, 1990.
Contributions à des ouvrages collectifs
“Neoliberalism and Place: Deconstructing and Reconstructing Borders”, in: Bas Arts, Henk van Houtum, Arnoud Lagendijk, (Eds.), The Disoriented State: Shifts in Governmentality, Territoriality and Governance, Berlin, Springer, 2009.
“Globalisation and Statehood”, in: Mark Beeson, Nick Bisley, (Eds.), Issues in 21st CentuWorld Politics, London, New York, Palgrave Macmillan, 2009.
“The Governmentalization of World Politics”, in: Elinore Kofman, Gillian Youngs, (Eds.), Globalization: Theory and Practice, London, Continuum, 3rd ed, 2008, pp. 221-236.
“Dilemmas of Operationalizing Hegemony”, in: Mark Haugaard, Howard H. Lentner, (Eds.), Hegemony and Power: Consensus and Coercion in Contemporary Politics, Lanham, Lexington Books on behalf of the International Political Science Association, Research Committee (36), 2006, pp. 67-87.
Articles
« Embedding Neoliberalism: The Evolution of a Hegemonic Paradigm”, Journal of International Trade and Diplomacy, 2 (1), print. 2008, pp. 1-46.
“Terrorism and the New Security Dilemma”, Naval War College Review, 58 (1) (Winter),2005, pp. 11-33.
Publications Chaos International
Multi-Nodal Politics: Globalisation is What Actors Make of it
Un Monde en sursis. Dérives financières, régulations politiques et exigences éthiques